I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
985.9R3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 985.9R2, la valeur d’un bien ou de la partie d’un bien qui, le dernier jour d’une période, est la propriété d’un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, doit être déterminée ce jour-là et est égale:
a)  dans le cas d’un placement non admissible, au sens du paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’une fondation privée, au plus élevé de sa juste valeur marchande ce jour-là et de son coût indiqué pour la fondation privée;
b)  sous réserve du paragraphe c, dans le cas d’un bien, autre qu’un placement non admissible, qui est:
i.  une action d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, au cours de clôture ou à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et de l’autre ce jour-là, du plus tardif des jours antérieurs pour lesquels il y a eu un cours de clôture ou une moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action;
ii.  une action d’une société non inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, à la juste valeur marchande de l’action ce jour-là;
iii.  un intérêt dans un bien immeuble, à la juste valeur marchande de l’intérêt ce jour-là moins le montant de toute dette portant intérêt à un taux raisonnable, que l’organisme de bienfaisance enregistré a contractée à l’égard de l’acquisition de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par le bien immeuble ou par l’intérêt dans celui-ci;
iv.  un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, à zéro;
v.  un intérêt dans un bien, dont l’organisme de bienfaisance enregistré n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, à zéro;
vi.  une police d’assurance sur la vie en vigueur, autre qu’un contrat de rente, à zéro;
vii.  un bien autre qu’un bien décrit aux sous-paragraphes i à vi, à la juste valeur marchande du bien ce jour-là;
c)  dans le cas d’un bien décrit au paragraphe b qui est soit un bien dont la propriété est reliée aux activités de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance enregistré et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée au paragraphe c de l’article 998 de la Loi ou une créance résultant d’un prêt, soit un bien qui a cessé d’être utilisé à des fins de bienfaisance et qui est détenu en attendant d’être aliéné ou d’être utilisé à des fins de bienfaisance, soit un bien qui a été acquis pour être utilisé à des activités de bienfaisance, au moindre de la juste valeur marchande du bien ce jour-là et du montant déterminé selon la formule suivante:
(A/0,035) × (12/B).
Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu tiré du bien pendant la période;
b)  la lettre B représente le nombre de mois dans la période.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut accepter comme méthode pour déterminer la juste valeur marchande d’un bien ou d’une partie d’un bien le dernier jour d’une période, une évaluation faite par un expert indépendant:
a)  dans le cas d’un bien décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, pas plus de 3 ans avant ce jour;
b)  dans le cas d’un bien décrit à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa ou au sous-paragraphe vii du paragraphe b de cet alinéa, pas plus d’un an avant ce jour.
D. 1176-2010, a. 36; D. 701-2013, a. 53.
985.9R3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 985.9R2, la valeur d’un bien ou de la partie d’un bien qui, le dernier jour d’une période, est la propriété d’une fondation de bienfaisance et n’est pas utilisé directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration, doit être déterminée ce jour-là et est égale:
a)  dans le cas d’un placement non admissible, au plus élevé de sa juste valeur marchande ce jour-là et de son coût indiqué pour la fondation;
b)  sous réserve du paragraphe c, dans le cas d’un bien, autre qu’un placement non admissible, qui est:
i.  une action d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, au cours de clôture ou à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et de l’autre ce jour-là, du plus tardif des jours antérieurs pour lesquels il y a eu un cours de clôture ou une moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action;
ii.  une action d’une société non inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, à la juste valeur marchande de l’action ce jour-là;
iii.  un intérêt dans un bien immeuble, à la juste valeur marchande de l’intérêt ce jour-là moins le montant de toute dette portant intérêt à un taux raisonnable, que la fondation a contractée à l’égard de l’acquisition de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par le bien immeuble ou par l’intérêt dans celui-ci;
iv.  un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, à zéro;
v.  un intérêt dans un bien, dont la fondation n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, à zéro;
vi.  une police d’assurance sur la vie en vigueur, autre qu’un contrat de rente, à zéro;
vii.  un bien autre qu’un bien décrit aux sous-paragraphes i à vi, à la juste valeur marchande du bien ce jour-là;
c)  dans le cas d’un bien décrit au paragraphe b qui est soit un bien dont la propriété est reliée aux activités de bienfaisance de la fondation et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités ou une créance résultant d’un prêt, soit un bien qui a cessé d’être utilisé à des fins de bienfaisance et qui est détenu en attendant d’être aliéné ou d’être utilisé à des fins de bienfaisance, soit un bien qui a été acquis pour être utilisé à des activités de bienfaisance, au moindre de la juste valeur marchande du bien ce jour-là et du montant déterminé selon la formule suivante:
(A/0,045) × (12/B).
Dans la formule prévue au paragraphe c du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu tiré du bien pendant la période;
b)  la lettre B représente le nombre de mois dans la période.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut accepter comme méthode pour déterminer la juste valeur marchande d’un bien ou d’une partie d’un bien le dernier jour d’une période, une évaluation faite par un expert indépendant:
a)  dans le cas d’un bien décrit à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, pas plus de 3 ans avant ce jour;
b)  dans le cas d’un bien décrit à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa ou au sous-paragraphe vii du paragraphe b de cet alinéa, pas plus d’un an avant ce jour.
D. 1176-2010, a. 36.